Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.577
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° P 16-13.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, de la SCP Richard, avocat de M. [J], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2016) et les productions, que, le 3 avril 2008, M. [J], médecin neurologue, a prescrit du Sifrol à Mme [P], qui souffrait d'un syndrome des jambes sans repos et lui avait été adressée par M. [B], son médecin traitant ; qu'il en a augmenté la posologie le 16 avril 2009 ; que M. [B] a, ensuite, avec son remplaçant, assuré le suivi et le renouvellement des prescriptions, dont la posologie a été accrue ; que Mme [P] a présenté une addiction aux jeux à l'origine d'importantes difficultés financières ; que, le 26 février 2011, M. [J] a revu la patiente, admis un lien de causalité entre le Sifrol et cette addiction, et préconisé son remplacement par un autre médicament qui a été prescrit par M. [B], lequel a continué à prendre en charge la patiente ; que Mme [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [J], en invoquant, notamment, l'existence de fautes commises par ce dernier dans la prescription du Sifrol, le suivi qu'elle impliquait et l'information préalable de sa patiente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, que si l'addiction aux jeux de Mme [P] peut être imputée à la prise de Sifrol, et si la posologie prescrite le 16 avril 2009 par M. [J] dépassait très légèrement la dose maximale recommandée par l'autorisation de mise sur le marché pour le syndrome dont souffrait la patiente, cette posologie, pouvant être beaucoup plus importante pour le traitement d'autres affections, n'était pas raisonnablement de nature à entraîner une addiction aux jeux ; que celle-ci est survenue, à l'issue de l'augmentation de la posologie par le médecin traitant et son remplaçant, et de l'initiative personnelle de Mme [P] d'absorber un plus grand nombre de comprimés pour obtenir une meilleure efficacité du traitement sur ses jambes ; que l'arrêt ajoute que le suivi et le renouvellement des prescriptions de ce médicament ont été ensuite assurés par M. [B] et son remplaçant, conformément au choix personnel de la patiente de continuer à être prise en charge par son médecin traitant, et que M. [J] n'a reçu aucun compte-rendu mentionnant les doses prescrites ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de M. [J] n'était pas engagée au titre de la prescription du Sifrol et qu'aucun manquement lié au suivi de cette prescription ne pouvait lui être reproché ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'assureur :
REJETTE le pourvoi principal de Mme [P] et le pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime ;
Condamne in solidum Mme [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-13.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.