Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2017
Numéro de rôle
16-10.356
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 073 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10354 F

Pourvoi n° N 16-10.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [K] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes [Z] et [L] et de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [Z] et [L] et M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], Mme [L] et M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [Z], Mme [L] et M. [N] de leurs demandes en paiement formées contre la société Ambulances des Arcades ;

AUX MOTIFS QUE les salariés, qui soutiennent que seules les heures de prise de service er de fin de service doivent être prises en compte pour calculer l'amplitude, précisent avoir effectué, par souci de simplification, leur calcul sur la base de permanence égale à 10 heures et d'une planification de 15 jours à l'avance lorsque les feuilles de route ne comportent pas de détails ; que la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies est partagée entre le salarié qui doit fournir les éléments de preuve de nature à étayer sa demande soit un commencement de preuve ou les indices laissant supposer que les heures effectivement travaillées n'ont pas toutes été payées et l'employeur qui doit justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il incombe aux salariés d'étayer leur affirmation que les heures mentionnées ont été effectivement travaillées dans le cadre d'une permanence soit pour une durée minimum de 10 heures et pour les samedis selon un planning prévu au moins 15 jours à l'avance dans le cadre d'un service au cours duquel ils auraient été à la disposition et sous les ordres de leur employeur ; qu'ont été versées au débat les feuilles de route hebdomadaires de chacun des salariés, document conformes à l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de services dans le transport sanitaire ; que ces documents renseignés par les salariés eux-mêmes, précisent l'heure de prise de service, les heures de début et de fin de repas, l'heure de fin de service, l'amplitude journalière, le cumul hebdomadaire des heures mentionnées ; qu'il porte la signature de l'employeur et du salarié tant en regard des relevés journaliers que du cumul hebdomadaire qui en résulte et de la rubrique « observations éventuelles » ; que les salariés se prévalent d'un calcul théorique sur la base de l'accord-cadre du 4 mai 2000 pour soutenir que les permanences SAMU doivent être décomposées au titre de l'amplitude de travail comme 10 heures « nonobstant les mentions portées sur les feuilles de route produites aux débats » ; que, pour autant, l'authenticité de ces feuilles de route et de leurs énoncés quant aux horaires qui y ont été inscrits n'est nullement contestée par les salariés, qui ne produisent aucun document pouvant laisser supposer qu'ils ont effectivement travaillé sur des durées plus longues ou à d'autres périodes que celles visées sur les feuilles de route, visées et contresignées en deux temps par eux-mêmes ; que les salariés ne peuvent se contenter d'invoquer la définition règlementaire de la permanence pour contredire les éléments qu'ils ont eux-mêmes portés sur les feuilles de route comme justificatifs des heures travaillées ; que les dépassements allégués sont donc contredits par les feuilles de route renseignées et contresignées par les salariés eux-mêmes ; que la production tardive par les salariés de tableaux récapitulatifs et de feuilles de calcul rédigés pour la présente procédure ne peut être regardée comme valant commencement de preuve de l'existence de services de permanence ayant imposé un travail continu sur les week-ends et jours fériés aux salariés alors que ces derniers avaient eux-mêmes rempli des feuilles de route contresignées par l'employeur dont les énonciations quant aux horaires de travail inscrits ne faisaient l'objet d'aucune contestation ; que la démonstration d'heures travaillées en sus de celles visées aux feuilles de route produites aux débats fait défaut ;

ALORS QUE, dans le secteur du transport sanitaire, l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à douze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures ; qu'en appréciant les demandes des salariés au regard des heures de permanence effectivement réalisées, sans tenir compte, pour chaque permanence, d'une amplitude minimum de dix heures, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, étendu par le décret n° 20014-679 du 30 juillet 2001.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-10.356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.