Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2017
Numéro de rôle
16-11.309
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Désistement

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° Y 16-11.309

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Leader Auvergne distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leader Auvergne distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [O] [S], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par la cour d'appel de Riom le 17 février 2015 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Leader Auvergne distribution, accepter purement et simplement ce désistement ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme [S] de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à la société Leader Auvergne distribution de son acceptation de désistement ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-11.309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.