Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.309
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Désistement
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° Y 16-11.309
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Leader Auvergne distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leader Auvergne distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2017, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [O] [S], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par la cour d'appel de Riom le 17 février 2015 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 mars 2017, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Leader Auvergne distribution, accepter purement et simplement ce désistement ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme [S] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Leader Auvergne distribution de son acceptation de désistement ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-11.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.