Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.484
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 627 F-D
Pourvoi n° W 15-28.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Seba Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée,
3°/ la société [U] - [Q], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seba Méditerranée,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Seba Méditerranée, de M. [N] ès qualités et de la société [U] - [Q], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Seba Méditerranée et à la SELARL [U]-[Q], prise en la personne de M. [I] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Seba Méditerranée de leur reprise d'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015) rendu sur renvoi après cassation (soc. 9 juillet 2014, n° 13-17.487), que M. [V] a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008, il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 2016, M. [N] et la Selarl [U] étant désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, ont constaté pour les uns, qu'ils ne révélaient pas une volonté délibérée du salarié et pour les autres, qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seba Méditerranée, M. [N] et la Selarl [U], en leurs qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seba Méditerranée, M. [N] et la Selarl [U], en leurs qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-28.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.