Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.329
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° Q 15-29.329 B 16-10.829 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-29.329 formé par la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 16-10.829 formé par M. [X] [W],
contre le même arrêt l'opposant :
1°/ à la société Polyurbaine, sous l'enseigne Derichebourg environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebourg, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-29.329 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° B 16-10.829 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Lifferan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine et de la société Polyurbaine 13, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2015), que M. [W] a été engagé par la société Derichebourg Polyurbaine à compter du 19 octobre 2009 en qualité de responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 1] ; que, par avenant du 1er septembre 2010, il a été muté au sein de la société Polyurbaine 13 au sein de son établissement de [Localité 2], en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'une altercation physique avec un autre salarié, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 2012 pour faute grave ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-29.329 et B 16-10.829 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-12Code du travail
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-29.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.