Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.926
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° Q 15-27.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Copy Sud, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] et de l'Union des syndicats anti-précarité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique :
Attendu, d'abord, que le moyen, contraire à la position du salarié ayant fait état devant la cour d'appel d'un contrat signé en date du 7 mai 2007, n'est pas recevable en ses quatre premières branches ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les parties étaient en désaccord, non sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, mais sur la validité d'une clause de forfait en jours sur l'année, sur le paiement d'heures supplémentaires ainsi que sur la fixation du salaire moyen et qu'une demande de dommages et intérêts avait été sollicitée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse qu'il n'était pas du pouvoir du juge des référés de trancher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et l'Union des syndicats anti-précarité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-27.926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.