Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.218
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Irrecevabilité
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvois n° J 16-16.218 à X 16-16.230JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 16-16.218, K 16-16.219, M 16-16.220, N 16-16.221, P 16-16.222, Q 16-16.223, R 16-16.224, S 16-16.225, T 16-16.226, U 16-16.227, V 16-16.228, W 16-16.229 et X 16-16.230 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre les jugements rendus le 25 février 2016 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] (section commerce, chambre 3), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme [H] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Q] [R], épouse [U], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [W] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [L] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [A] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [Y] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 12],
12°/ à Mme [U] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à Mme [F] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 14],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [Z], [T], [U], [Y], [V], [S], [M], [E], [O] et [G], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-16.218, K 16-16.219, M 16-16.220, N 16-16. 221, P 16-16.222, Q 16-16.223, R 16-16.224, S 16-16.225, T 16-16.226, U 16-16.227, V 16-16.228, W 16-16.229 et X 16-16.230 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que la société La Poste s'est pourvue en cassation contre treize jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendus le 25 février 2016 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la publication du jugement à intervenir était indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-16.218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.