Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.232
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° P 16-13.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Neopost France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Neopost France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2016), que M.[C] a été engagé à compter du 19 janvier 1998 en qualité de "vendeur pépinière" par la société Neopost France ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial rémunéré sur la base d'un salaire fixe complété par une rémunération variable ; qu'il a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie en 2009 et 2010 sans reprendre son poste depuis le 7 décembre 2010 ; que le 19 décembre 2011, il s'est vu opposer un avis défavorable à sa demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi initié par l'entreprise en novembre 2011 ; que contestant cette décision et les conditions d'exécution de son contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiaire aux fins de bénéficier des indemnités au titre du départ volontaire prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16-13.232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.