Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.280
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 836 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° N 15-27.280 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Chant du pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Chant du pain, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée à compter du 4 mars 2013 en qualité de vendeuse par la société Le Chant du pain sur la base d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois ; que par lettre du 2 avril 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant la rupture de son contrat, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai, l'arrêt retient que l'article 17 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de 30 jours, qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mars 2013 prévoit une période d'essai de deux mois, que toutefois, la période d'essai ne pouvait excéder celle prévue par la convention collective et, dans ces conditions, la période d'essai s'est achevée à l'issue de la journée du 2 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, la salariée se bornait à invoquer l'inutilité de la période d'essai en raison du contrat de travail antérieur et le non-respect du délai de prévenance, sans se référer à l'article 17 de la convention collective fixant à un mois la durée de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 alinéa 1er du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 15-27.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.