Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2017
Numéro de rôle
15-16.796
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10121 F

Pourvoi n° S 15-16.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Editions Atlas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas, de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] ;

Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Editions Atlas

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Éditions Atlas à payer à M. [C] [W] une somme de 111 445 € 88, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « les contrats de mandat stipulent que, "pour faciliter l'activité de l'agent, la société avancera la totalité de la commission sur les commandes à crédit, le mois suivant leur enregistrement. La partie des commissions payées d'avance sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement notable. La société établira alors un avoir des commissions trop perçues qui sera déduit des commissions nouvelles à régler. Lorsque l'agent, pour quelque raison que ce soit, aura cessé ses fonctions, il sera tenu de restituer les commissions indûment perçues d'avance" » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, M. [W] produit un tableau qui fait apparaître que d'avril à octobre 2011, la société Éditions Atlas a procédé à un décommissionnement d'un montant total de 111 445 € 88 ttc (sa pièce 25) » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 3e attendu) ; « que, pour sa part, la société Éditions Atlas verse aux débats deux listings, sans rapport apparent et inexploitables, qui ne justifient pas les décommissionnements pratiqués (ses pièces 16 et 17) » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 4e attendu) ; « qu'en l'état de ces éléments, la cour juge que M. [W] rapporte la preuve de sa créance, condamnera la société Éditions Atlas à payer à M. [W] la somme de 111 445 € 88 et déboutera la société Éditions Atlas de sa demande en restitution des décommissionnements » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur les décommissionnements, 5e attendu) ;

1. ALORS QUE c'est au créancier qu'il appartient de prouver l'existence de l'obligation dont il se prévaut ; qu'en se bornant à viser, pour justifier que M. [C] [W] détiendrait une créance de 111 445 € 88 à l'encontre de la société Éditions Atlas, un tableau d'où il ressort « que, d'avril 2007 à octobre 2011, la société Éditions Atlas a procédé à un décommissionnement d'un montant total de 111 445 € 88 », la cour d'appel, qui méconnaît que, d'après la disposition contractuelle qu'elle cite, M. [C] [W] devait pour établir la matérialité de son droit, prouver que le décommissionnement ainsi pratiqué par la société Éditions Atlas a été supérieur à celui que justifiait le paiement des ordres que M. [C] [W] lui a transmis, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2. ALORS QUE, dans le cas où des parties sont liées par une convention de compte, la réception sans protestation, par la partie au profit de laquelle le compte est tenu (oyant), du relevé du compte que lui adresse la partie qui tient le compte (rendant), emporte présomption simple d'approbation des opérations qui y sont relatées ; que la société Éditions Atlas faisait valoir que M. [C] [W], qui disposait des moyens électroniques de les contrôler, n'a jamais contesté les décomptes mensuels qu'elle lui a adressés et dans lesquels étaient relatés les avances, décommissionnements et recommissionnements intervenus dans la période (signification du 3 décembre 2013, p. 21, § 2.9.1, 5e et 6e alinéas, et p. 22, § 2.9.3, 5e alinéa) ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur l'incidence de cette présomption, que la société Éditions Atlas n'établit pas que les décommissionnements auxquels elle a procédé sont justifiés, la cour d'appel a violé les principes qui régissent la convention de compte, ensemble les articles 1349 et suivants du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 15-16.796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.