Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 mars 2017
Numéro de rôle
16-13.150
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° Z 16-13.150

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [G] [B], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JB motorcycles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B] ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes conséquentes, notamment d'indemnités au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. [B] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle n'était pas libre et éclairé de sorte qu'à raison d'un vice de son consentement cette rupture doit être annulée ; que c'est à la date de la conclusion de la rupture conventionnelle qu'il convient d'apprécier si le consentement du salarié était éclairé et exempt de tout vice de consentement au sens de l'article 1109 du code civil qui précise qu'il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en l'espèce, les éléments produits aux débats démontrent que M. [B] est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur étant souligné que l'existence, au moment de sa concluions, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que M. [B] était assisté d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable ayant abouti à la rupture conventionnelle et que des pourparlers ont eu lieu s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement ; que M. [B] et le délégué syndical qui l'assistait se sont concertés en privé sur l'accord proposé avant sa signature ; que M. [B] n'a pas remis en cause les termes de la rupture dans le délai légal ; que dès lors, M. [B] ne démontre pas que cette rupture conventionnelle lui a été extorquée par violence ; que M. [B] invoque également une tromperie de son employeur dans la mesure où lors de la rupture conventionnelle, il était prévu un départ immédiat de l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'au 20 août 2012 et une indemnité conventionnelle de 3 500 € payable en deux fois ; que le document de rupture conventionnelle signé par l'EURL JB motorcycles et M. [B], le 12 juillet 2012 en présence de M. [R], conseiller du salarié, transmis pour homologation, précise expressément que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est de 760 € ; que M. [B] ne peut donc soutenir que le montant ainsi précisé correspondait uniquement au montant légal de l'indemnité et non à celle déterminée dans le cadre de l'accord de rupture conventionnelle ; que le compte-rendu du délégué syndical ayant assisté M. [B] précise également que la rupture conventionnelle prévoyait un départ immédiat de l'entreprise avec paiement des salaires jusqu'au 20 août 2011 avec un chèque immédiat de 1 750 € (soit la moitié) et le reste (1 750 €) au terme du contrat de travail ; qu'il n'est aucunement précisé un versement de 3 500 € au titre de l'indemnité conventionnelle ; que le dol n'est donc pas établi ;

ALORS QU'est entachée de nullité la rupture conventionnelle à laquelle le salarié n'a donné qu'un consentement vicié, notamment du fait des pressions exercées par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir que son consentement à la rupture conventionnelle avait été vicié par les pressions exercées par l'employeur au moment de la conclusion du protocole et notamment par le fait que l'employeur avait déclaré « Alors là, si vous rester, vous allez en bavez ! » ; qu'en se fondant, pour juger que la rupture conventionnelle signée le 12 juillet 2012 par M. [B] était valable, sur des motifs inopérants tenant à l'assistance du salarié par un délégué et au fait que le salarié était à l'origine de la rupture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pressions de l'employeur n'avaient pas vicié son consentement au protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-13.150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.