Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.499
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° P 15-26.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de ses parents [Q] [L] et [B] [W], épouse [L],
2°/ Mme [F] [W] , domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [R],
2°/ à Mme [H] [B] épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [L], pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme [W], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [R], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 16 janvier 1988 a condamné sous astreinte définitive M. et Mme [R], dans un litige de voisinage les opposant aux consorts [L] - [W], à effectuer divers travaux, qu'un arrêt du 14 mai 2002 les a également condamnés sous astreinte à cesser tout passage sur le chemin commun de la copropriété pour la desserte de leur parcelle n° [Cadastre 1], qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 27 avril 2007, que par un jugement du 2 avril 2009, un juge de l'exécution, saisi par les consorts [L] - [W], a dit qu'à défaut pour M. [R] de satisfaire à l'injonction résultant de l'arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux [R] à celles figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans les cinq mois de sa signification, ils pourraient y être contraints sous astreinte définitive de 100 euros par infraction et ce pendant trois mois ; que les consorts [L] - [W] ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous couvert de violation des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1304 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 2 avril 2009 à la somme de 1 euro, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [R], les condamne à payer à M. [K] [L], ès qualités, et à Mme [F] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 15-26.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.