Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.412
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 169 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 490 FS-D
Pourvoi n° J 16-13.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Pôle emploi, institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Pôle emploi Bretagne,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société Stef information et technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef information et technologies, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2016), que l'établissement public Pôle emploi ayant fait délivrer à la société Stef information et technologies (la société) une contrainte en vue du paiement d'une contribution à raison du licenciement d'un salarié âgé de plus de cinquante ans, un tribunal de grande instance a annulé la contrainte, faute de mise en demeure préalable ; que Pôle emploi a fait délivrer une nouvelle contrainte, précédée d'une mise en demeure, contre laquelle la société a formé opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'ayant relevé qu'un précédent jugement irrévocable avait annulé la contrainte et débouté Pôle emploi de ses demandes en paiement, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Pôle emploi et le condamne à payer à la société Stef information et technologies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-13.412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.