Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2017
Numéro de rôle
16-15.967
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° M 16-15.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Boubip immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Syndicat des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boubip immobilier, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Boubip immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 1999, la société Nancéienne Varin-Bernier a prêté une certaine somme à la société Boubip immobilier (la société Boubip) ; que plusieurs échéances de remboursement étant demeurées impayées, la société Crédit industriel et commercial (la banque), soutenant venir aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier à la suite de la cession de son fonds de commerce le 1er juin 2004, a fait délivrer à la société Boubip un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boubip immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-15.967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.