Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.529
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° K 16-15.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en représentation de [S] [T],
3°/ M. [T] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier de [S] [T],
4°/ Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'héritière de [H] [T],
5°/ Mme [B] [I], divorcée [T], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [R] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [X], veuve [T], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [A] et [R] [T], de M. [V] [T], tant en son nom propre qu'ès qualités, de M. [T] [T] et Mme [Q] [T], ès qualités, et de Mme [I], de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [X] et de M. [F] [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [W] [T] est décédé le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de sa première union avec Mme [I], [R], [H], [A], [S] et [V] (les consorts [I]-[T]), ainsi que sa seconde épouse, Mme [X], et l'enfant issu de cette union, [F] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] et [W] [T] et de la succession de ce dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre du recel allégué sur les sommes placées sur le LEP (22 000 et 18 000 francs) et de la privation de Mme [X] veuve [T] de sa part sur ces sommes, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme [X] et M. [F] [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes [A] et [R] [T], à M. [V] [T], tant en son nom propre qu'ès qualités, à M. [T] [T] et Mme [Q] [T], ès qualités, et à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-15.529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.