Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.176
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° Z 15-27.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
M. [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Q], de la SCP Boulloche, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [J] et de Mme [Q] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'indivision est redevable à l'égard de Mme [Q] du coût des travaux de conservation de l'immeuble, justifié par deux factures de 2 875,30 euros et de 18 612 euros, et ajoute qu'en l'état des pièces produites par l'intéressée, aucune erreur n'a été commise sur ce que doit l'indivision à ce titre ; que, dès lors, c'est sans se contredire ni méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à partage rectificatif ou complémentaire de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que sont prescrites les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation par Mme [Q] sur l'immeuble indivis situé commune de Pont-du-Château pour la seule période du 8 juin 2007 au 19 septembre 2009, soit durant vingt-sept mois, à raison de 600 euros par mois, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 815-10, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 15-27.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.