Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2017
Numéro de rôle
16-13.904
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 654 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° U 16-13.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Spie Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Milhaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société d'assurances Générali IARD, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Itac, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Stanley Healthcare solution France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Spie Sud-Ouest, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la compagnie d'assurances Générali IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stanley Healthcare solution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et que, ne formant aucune demande de garantie contre les autres intervenants, elle devait être seule condamnée à indemniser le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors cause la société Generali IARD au titre de sa police de responsabilité civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Stanley Healthcare Solutions France ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-13.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.