Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.885
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Deblangey fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, rectifié 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Deblangey fils, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 2015, rectifié le 7 janvier 2016), que Mme [I] a confié la réalisation de travaux d'assainissement à la société Deblangey Fils (la société Deblangey), dont la facture n'a été que partiellement payée ; que, la société Deblangey ayant obtenu un jugement condamnant Mme [I] au paiement du solde des travaux, celle-ci, en appel, a invoqué des désordres et demandé le rejet des prétentions adverses, ainsi que l'indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes formées en cause d'appel par Mme [I] tendaient à faire écarter les prétentions adverses, ou, à tout le moins, à y opposer la compensation, en faisant valoir que les travaux réalisés s'étaient révélés inefficaces, la cour d'appel en a justement déduit que ces demandes étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Deblangey et accueillir la demande de Mme [I], l'arrêt retient que l'entrepreneur a engagé sa responsabilité en effectuant des travaux inefficaces ;
Qu'en statuant ainsi, en indemnisant intégralement Mme [I] des conséquences des manquements de la société Deblangey à ses obligations, tout en la dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Deblangey en paiement du solde des travaux et la condamne à verser à Mme [I] les sommes de 6 600 euros en remboursement de l'acompte versé, de 16 500 euros au titre des travaux nécessaires à l'assainissement de l'ouvrage, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, rectifié par arrêt du 7 janvier 2016 ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-13.885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.