Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-10.949
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° M 15-10.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1101 F-D du 13 décembre 2016 dans une affaire opposant la société Roge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

1°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    , prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France,

2°/ à la société Bernard et Nicolas X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]               Belge, [...]                               , tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société Home Doors France,

3°/ à la société Optimum, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à la société Optispace, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Roge, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Optimum, de la société Optispace, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société AJJIS, à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernard et Nicolas X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1101 F-D du 13 décembre 2016 ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1101 F-D rendu le 13 décembre 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 4, troisième ligne, au lieu de :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X... et déclare irrecevable la demande dirigée contre la société Optimum sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Optimum dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société AJJIS, prise en son nom personnel et en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France, et la société Bernard et Nicolas X..., prise en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., prises en les mêmes qualités, et la société Optispace aux dépens ;"

Il faut lire :

"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la société Roge, dit sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., déclare irrecevable la demande dirigée contre la société Optimum sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce et en ce que, confirmant le jugement du 3 juillet 2013 en ses autres dispositions, il déclare le tribunal de commerce de Lille incompétent pour connaître de la responsabilité des sociétés AJJIS et X... et renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Optimum et les sociétés AJJIS et Bernard et Nicolas X..., dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Optispace aux dépens ;"

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-10.949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.