Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-23.493
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° W 15-23.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Licera Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

2°/ M. Eric X..., domicilié [...]                           ,

3°/ Mme Eva Y... épouse X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Casa pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                        ,

2°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...]                             , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Casapizza,

3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , représentée par M. Jean-François A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Casapizza France,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Licera Reims et de M. et Mme X..., de la SCP Richard, avocat de la société Casa pizza France, de Mme Z..., ès qualités et de la société FHB, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2015), que la société Licera Reims (la société Licera), représentée par son gérant, M. X..., a conclu avec la société Casa pizza France (la société Casa pizza) un contrat de franchise auquel Mme X... est intervenue en qualité de dirigeante ; qu'après sa mise en sauvegarde, la société Licera, son mandataire judiciaire et M. X... ont assigné la société Casa pizza en annulation et, subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise, ainsi qu'en restitution des sommes versées au titre dudit contrat et en indemnisation de leurs préjudices ; que Mme X... est intervenue en première instance en qualité de dirigeante de la société Casa pizza ; que pendant l'instance d'appel du jugement ayant, notamment, prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, la société Casa pizza a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le 7 avril 2014, Mme Z... et la société FHB étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'assignation en reprise d'une instance en cours délivrée en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, serait-elle accompagnée de conclusions tendant à la fixation par la juridiction saisie de cette instance de la créance du demandeur, ne vaut pas déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, celle-ci devant résulter d'un acte distinct dont, conformément à l'article R. 622-20 du même code, une copie doit être produite ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Licera Reims et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Casa pizza France, Mme Z... et la société FHB, respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de ladite société, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-23.493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.