Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.593
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 013 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° U 15-20.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NRS France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Noël X... et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Gérard X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SA NRS France anciennement dénommée Zenitel Wireless France,
2°/ à la société Assystem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société NRS France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Assystem France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2015), que la société Zenitel Wireless France (la société Zenitel), aujourd'hui dénommée NRS France (la société NRS), et la société Assystem France (la société Assystem) étaient membres d'un groupement d'entreprises attributaire d'un marché public portant sur la fourniture et l'installation d'un réseau de communication satellitaire en Algérie ; que la société Assystem a vainement demandé à la société NRS la réparation de pertes financières imputées à la défaillance de celle-ci, avant d'obtenir la désignation d'un expert en référé, puis la condamnation de la société NRS à lui payer une provision de 988 783,50 euros, selon un arrêt du 11 mai 2010 qui a été cassé sans renvoi ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société NRS, la société Assystem a déclaré au passif deux créances, l'une incluant la provision allouée par l'arrêt du 11 mai 2010, les intérêts échus sur cette provision, une indemnité procédurale et des frais d'huissier de justice afférents à l'exécution de cet arrêt, l'autre au titre du solde de travaux exécutés dans le cadre du marché susvisé ; que cette déclaration a été contestée ; que la société Assystem a assigné la société NRS devant le juge du fond afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; que le juge-commissaire a « donné acte de la procédure en cours » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que, par une lettre du 20 septembre 2010, la société Assystem a déclaré au passif de la société NRS, outre une somme correspondant à des travaux impayés, une autre somme incluant celle de 988 783,50 euros en principal, une indemnité de procédure, des intérêts de retard et des frais d'huissier de justice au titre de la créance découlant de l'arrêt du 11 mai 2010 et des procédures d'exécution forcée diligentées ; qu'il relève, ensuite, que, si la cassation sans renvoi de cet arrêt conduit nécessairement au rejet des sommes déclarées au titre des intérêts, de l'indemnité de procédure et des frais d'huissier de justice, il n'en va pas de même du principal déclaré, la demande d'admission de ladite créance ne reposant pas seulement sur l'arrêt cassé, mais aussi sur le rapport d'expertise judiciaire également invoqué par la société Assystem au soutien du premier volet de sa déclaration de créance ; qu'il retient, enfin, que la déclaration de créance trouve sa cause dans les dommages dont la société Assystem s'estime victime de la part de la société NRS, en raison du manquement allégué de cette dernière à ses obligations contractuelles, et dont elle a évalué, dans sa déclaration, l'indemnisation, indépendamment de l'arrêt cassé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas dénaturé la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NRS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assystem France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.