Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.489
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° H 15-18.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. José X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Silvestri Baujet, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 8 juin 2005 a constaté la "caducité" du plan de redressement précédemment arrêté au profit de M. X... et mis ce dernier en redressement puis liquidation judiciaires, les 8 juin 2005 et 19 avril 2006 ; que le liquidateur a demandé que soit déclarée inopposable aux créanciers de M. X..., à hauteur d'une certaine somme, la déclaration d'insaisissabilité effectuée par le débiteur par un acte notarié du 19 novembre 2004 ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 25 mai 2010 a dit que la déclaration d'insaisissabilité était « inopposable à ses créanciers représentant une somme totale de 195 495,42 euros » correspondant au montant des créances nées antérieurement à la publication de la déclaration ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication de l'immeuble, objet de la même déclaration ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande du liquidateur, l'arrêt retient, d'abord, que la cour d'appel a déjà statué sur la déclaration d'inopposabilité pour l'écarter à concurrence d'un certain montant et en déduit que les demandes de M. X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée, du moins jusqu'à cette somme ; que, constatant que le liquidateur produit un état des créances impayées postérieures à la date de publication de la déclaration d'insaisissabilité et que M. X... admet la persistance d'une dette, il relève ensuite qu'il existe un reliquat et que, M. X... ne proposant ni de le payer autrement, ni un acquéreur amiable, la vente aux enchères est la seule solution prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce pour résorber le passif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et l'article 1351, devenu1355, du code civil ;
Attendu que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Silvestri Baujet, en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003,.
- Article 1351, devenu1355, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-18.489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.