Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.919
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 119 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 651 F-D
Pourvoi n° W 15-24.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société de Farges, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cruveilher frères et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Vitivista Arcalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec. , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société de Farges, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Cruveilher frères et fils, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Vitivista Arcalis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de Farges, productrice de vin, a acheté à la société Vitivista Arcalis (la société Vitivista) un garde-vins fabriqué par la société Cruveilher frères et fils (la société Cruveilher) ; que les récoltes de Cabernet franc et Chardonnay blanc qui y ont été stockées ont présenté un défaut olfactif dû à la présence de styrène ; qu'après une expertise amiable, la société de Farges a procédé à leur destruction et, après une expertise judiciaire, a assigné les sociétés Vitivista et Cruveilher et leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société de Farges au titre de son préjudice relatif à la perte de la récolte de Chardonnay blanc, l'arrêt retient que si la société de Farges, pressée par le syndicat du vin paillé de la Corrèze, à qui il n'appartenait pas, selon l'expert, de préconiser la destruction de la récolte de Chardonnay au nom du principe de précaution, a néanmoins pris cette initiative, une telle opération relève de sa seule responsabilité et ne peut être imputée à la société Cruveilher ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1641 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les autres demandes, l'arrêt rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Cruveilher frères et fils, Allianz IARD, Vitivista Arcalis et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cruveilher frères et fils et Allianz IARD à payer à la société de Farges la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-24.919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.