Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-20.340
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° U 15-20.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard et Nicolas X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société UGEPA, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bernard et Nicolas X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société UGEPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par un contrat de crédit-bail du 11 avril 2001, la société Unifergie a mis à disposition de la société Abelia Décors (la société AD) un incinérateur ; que les 8 décembre 2004 et 1er juin 2005, la société AD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec poursuite de l'activité, la société Bernard et Nicolas X... étant nommée liquidateur ; que le 17 juillet 2007, la société Unifergie a cédé l'incinérateur, objet du crédit-bail, à la société Ugepa qui a demandé au liquidateur l'autorisation d'accéder au site, s'agissant d'une installation classée, afin de le reprendre ; que s'étant rendue le 10 juin 2010 sur le site, avec l'autorisation préalable du liquidateur, la société Ugepa l'a informé de la disparition de l'incinérateur ; que le 12 janvier 2011, la société Ugepa a assigné la société Bernard et Nicolas X... en responsabilité civile professionnelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le site d'entrepôt de l'incinérateur, faisant l'objet d'un gardiennage, n'était accessible que sur autorisation du liquidateur qui en contrôlait les entrées et sorties, comme en atteste le courriel du 9 juin 2010 autorisant la société Ugepa à se rendre sur le site, et que le démontage de ce matériel nécessitait deux à trois jours, ainsi que deux grues et un ensemble de camions, l'arrêt retient que son démantèlement n'a pu intervenir qu'entre le 17 juillet 2007, date de son acquisition par la société Ugepa, et le 10 juin 2010, date de la constatation de sa disparition ; qu'ayant relevé que la société Bernard et Nicolas X..., qui n'allègue pas que des effractions auraient eu lieu pouvant expliquer la disparition de l'incinérateur, s'est abstenue de fournir la liste des entrées et sorties du site, demandée par la société Ugepa dans ses conclusions du 23 octobre 2012, l'arrêt retient que la déconstruction de l'incinérateur n'a pu se faire qu'en entrant soit régulièrement dans l'enceinte avec l'autorisation du liquidateur, soit à la faveur d'une défaillance du gardiennage dont celui-ci avait la charge et dont il lui appartenait d'assurer l'efficacité en confiant à une entreprise compétente une mission propre à atteindre l'objectif poursuivi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir, à la charge de la société Bernard et Nicolas X..., une faute de négligence dans le gardiennage de l'incinérateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard et Nicolas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ugepa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.