Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.290
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° Q 15-20.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Y... avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Neuflize OBC entreprises, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BECM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Nîmes entrepôts,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Y... avocats, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Banque Neuflize OBC entreprises, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés BECM et BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvois n° A 12-17.804 et K 12-27.128), qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte, le 14 mars 1991, à l'égard des sociétés du groupe Z... et de Mme Z... et de l'arrêté, le 23 mars 1991, d'un plan de cession totale des actifs des débitrices, la liquidation amiable de la société Nîmes entrepôts (la société NE), dont M. et Mme Z... étaient associés, a dégagé un boni de liquidation ; qu'à compter de 1998, la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la société BECM), créancière de M. Z... en vertu d'un jugement du 27 septembre 1993, a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre, dont un nantissement de parts sociales et une saisie-attribution, entre les mains de M. B..., liquidateur amiable de la société, sur les sommes devant revenir à M. Z... au titre de la répartition du boni de liquidation ; qu'à compter de 1999, la société BNP, devenue BNP Paribas (la société BNP), créancière de M. Z... en vertu d'un jugement du 10 mai 1993, a également fait pratiquer des mesures d'exécution sur ces sommes ; que, le 4 juin 2004, M. Favre, commissaire à l'exécution du plan arrêté notamment à l'égard de Mme Z..., également associée de la société NE, s'est opposé à la remise des sommes à ces deux créanciers ; que M. B..., ès qualités, a déposé ces sommes sur le compte CARPA de M. X..., avocat, dans l'attente de la désignation de la personne à laquelle elles devraient revenir ; que les société BECM et BNP ont assigné M. C... et M. D..., en qualité de liquidateurs successifs de la société NE, et M. X... en remise des sommes objet des saisies ; que la société Banque Neuflize OBC, devenue la société Banque Neuflize PBC entreprises (la société Neuflize), créancière de M. Z... en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, et la société civile professionnelle d'avocats X...-Tréhorel-Bonzom-Bréchet, devenue la E... avocats (la société d'avocats), créancière de M. Z... en vertu d'une ordonnance de taxe du 15 septembre 2009, sont intervenues à l'instance ; que devant la cour de renvoi, à la suite de la cassation de l'arrêt confirmant le jugement ayant ordonné à M. D... de remettre les fonds saisis à la société BECM, M. X... et la société d'avocats ont notamment demandé la condamnation des sociétés BECM et BNP à restituer les fonds consignés sur le compte CARPA ou, à défaut, à payer une somme équivalente ;
Attendu que, pour ordonner la remise des fonds saisis à la société BECM et rejeter les demandes de M. X... et de la société d'avocats, l'arrêt retient que l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet Mme Z... est indifférente en l'état du plan de cession du 23 mars 1991 ayant mis fin au dessaisissement de ses droits et actions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. Z... de son intervention volontaire aux débats tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL Nîmes entrepôts, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique et BNP Paribas, ainsi que M. Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL Nîmes entrepôts, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Banque de l'économie du commerce et de la monétique et BNP Paribas et les condamne à payer à M. X... et à la E... avocats la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.