Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.830
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 241 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 639 F-D
Pourvoi n° A 15-22.830
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Hélène X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la Caisse) a consenti trois prêts à la SCEA Parc Avicole du Grand Père (la société) les 5 octobre et 29 décembre 1998 ainsi que le 22 mars 2000 ; que, par des actes des mêmes jours, Mme X... s'est rendue caution de celle-ci au bénéfice de la Caisse ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 mai 2006, la Caisse a, le 6 janvier 2011, assigné en exécution de son engagement de caution Mme X..., laquelle a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son devoir de mise en garde et pour lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes reconventionnelles en responsabilité de Mme X..., l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'inexécution alléguée, soit à la date de la conclusion des actes de caution, qu'il en est de même du dommage résultant de la faute de la Caisse consécutive au caractère disproportionné des engagements par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution et que la demande reconventionnelle de Mme X... a été formée par conclusions des 5 et 6 janvier 2011, soit plus de dix années après la signature des engagements de caution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant, d'une part, M. Philippe Y..., d'autre part, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard, et enfin, les mesures ordonnées avant dire droit, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Foussard-Froger la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-22.830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.