Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.166
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° S 15-21.166
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Driss X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Driss X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire d'Alsace, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud , conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert- Nicoud , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire d'Alsace (la banque) a consenti à la société DT transports (la société), dont M. X... était cogérant, divers concours et conclu avec elle un contrat de crédit-bail ; que, par un acte du 13 novembre 2004, M. X... s'est rendu caution solidaire de tous les engagements de la société DT transports puis, par un nouvel acte du 3 mars 2005, spécialement des engagements de la société au titre du contrat de crédit-bail ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2009, la banque a assigné en exécution de ses engagements de caution M. X..., lequel a invoqué divers manquements de la banque à ses obligations et la déchéance de celle-ci de son droit de se prévaloir des cautionnements ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit de la banque de se prévaloir de son engagement de caution du 3 mars 2005 et en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. X... à payer à la société Banque populaire d'Alsace la somme de 12 248,69 euros au titre du contrat de crédit-bail cautionné avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, et statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Banque populaire d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-21.166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.