Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-14.126
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° Q 15-14.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me Z... , avocat de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 2008, la Caisse de crédit maritime mutuel Atlantique (la Caisse) a consenti à la société Aquila un prêt de 300 000 euros pour l'achat de parts d'une autre société ; que, par un acte du même jour, M. X..., dirigeant de la société Aquila, s'est rendu caution des engagements de la société Aquila au bénéfice de la Caisse ; que la société Aquila ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mai 2012, la Caisse a assigné en exécution de son engagement M. X..., lequel a opposé la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Caisse la somme principale de 96 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les revenus et le patrimoine que la caution avait déclarés à la Caisse le 26 juillet 2007, dont celle-ci n'avait pas à vérifier la sincérité, avaient évolué entre cette date et celle de l'engagement de la caution, soit au 28 août 2008, l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2010 versé aux débats par M. X... retenant un total de salaires de 52 800 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 008 euros et des revenus fonciers nets de 967 euros, cohérents avec les éléments pris en considération par le banquier au moment de l'engagement litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2008, seul contemporain de l'engagement litigieux, et qui était produit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-14.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.