Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-20.689
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° Y 15-20.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996, un contrat de franchise a été conclu entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Z..., épouse X..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher ; que la relation contractuelle ayant pris fin le 29 novembre 2002, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1, 2°, devenu L. 7321-2 du code du travail ; qu'un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, a reconnu à Mme X... la qualité de gérante de succursale et lui a accordé les rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts auxquels elle pouvait prétendre ; que la société Yves Rocher ayant, par ailleurs, assigné Mme X... devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement d'un solde de factures résultant de l'exécution du contrat de franchise, le tribunal, après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant les juridictions sociales, a rejeté la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en raison de la subordination économique qui découle du statut de gérant de succursale et des circonstances particulières de l'espèce tenant à la privation de toute indépendance de gestion, Mme X... n'était maîtresse ni de ses commandes, ni des prix publics appliqués, ni de la politique commerciale, ni par suite de la rentabilité de l'affaire et passait exclusivement les commandes imposées par la société Yves Rocher, selon des normes dépendant uniquement de celle-ci, dans un local fourni voire pour partie financé par elle ; qu'il retient encore que, si le contrat de franchise n'est pas nul pour autant, les conditions de son exécution permettent de retenir que Mme X..., en qualité de gérante de succursale, a passé commande pour le compte de la société Yves Rocher, véritable bénéficiaire des livraisons, et que se sont ainsi trouvées confondues, en la personne de cette dernière, les qualités de créancier et de débiteur, circonstance entraînant l'extinction de l'obligation de paiement de Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 1234 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1234 et 1300 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7321-2 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.