Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.491
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 843 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° W 15-19.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., épouse Z...,
2°/ M. Michel Z...,
domiciliés [...] 98835 Dumbéa,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Z...,
2°/ à la Société générale calédonienne de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 septembre 2014), que le redressement judiciaire de M. Z..., ouvert le 19 mai 1999, a été converti en liquidation judiciaire le 4 août 1999 ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente par adjudication d'un immeuble commun à M. Z... et son épouse ; que le tribunal de première instance ayant, par un jugement rendu à l'issue de l'audience d'adjudication, constaté la carence d'enchères aux conditions fixées par la décision précitée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 5 février 2013, autorisé le liquidateur à poursuivre l'adjudication sur une mise à prix inférieure ; que M. et Mme Z... ont relevé appel du jugement du tribunal mixte de commerce ayant confirmé cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-19.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.