Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.616
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° D 15-25.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SALM "Société alsacienne du meuble", société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Salm "Société alsacienne du meuble", de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 31 janvier 2010, 12 avril 2010, 14 janvier 2011 et 7 septembre 2012, M. X... s'est rendu caution de la société Alch concept (la société débitrice), concessionnaire de la marque Cuisinella, envers la société Salm "Société alsacienne du meuble" (la société Salm), concédante de ladite marque, à concurrence d'un certain montant et pendant une durée d'un an ; qu'après la cession, par la société débitrice, de son fonds de commerce, la société Salm a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds ; que n'ayant pu venir en rang utile sur le prix de vente, la société Salm a assigné la caution en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Salm, l'arrêt retient que compte tenu des contestations de M. X... et de la preuve "documentaire" apportée par ce dernier pour justifier des remises ordinaires dont la société débitrice a bénéficié, le relevé produit par la société Salm ne peut, à lui seul, suffire à établir la réalité et le quantum de la créance alléguée ; qu'il le peut d'autant moins qu'il n'a pas été établi par l'expert-comptable de cette société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société débitrice, quelles que soient les modalités retenues pour leur présentation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux seules remises, de 4%, du 31 octobre 2011 et du 30 juin 2012, dont M. X... offrait de prouver l'absence de prise en compte, n'avaient pas fait l'objet d'une compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en ses demandes d'annulation des actes de cautionnement litigieux pour irrégularité, disproportion et manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Salm "Société alsacienne du meuble" la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2292 du code civil.
- Articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-25.616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.