Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.493
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 125 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° M 15-18.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire et Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire et Haute-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2015), que par un acte du 2 août 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la Caisse) a consenti à la société Cristaline France (la société) un prêt d'un montant de 150 000 euros, garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution était la suivante : « En me portant caution de la société SARL Cristaline France, dans la limite de la somme de 49 995 € quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quinze euros pendant 9 mois, puis à hauteur de 43 333 € quarante trois mille trois cent trente trois euros pendant la durée restante du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Cristaline France n'y satisfait pas lui-même », l'arrêt retient que le crédit octroyé à la société porte sur une durée de 60 mois et que le contrat de cautionnement prévoit que, pendant une première période de neuf mois, M. X... est engagé en qualité de caution à concurrence de 49 995 euros, puis à concurrence de 43 333 euros seulement pour la durée restante du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le sens et la portée des mentions légales n'étaient pas modifiés, celles-ci n'excluant pas la variation du montant du cautionnement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-18.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.