Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-25.919
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 031 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° G 15-25.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Viebois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   , prise en la personne de M. Eric A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Viebois,

3°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    , prise en la personne de M. Geoffroy X..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Viebois,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Viebois et de la société AJ partenaires, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de l'absorption de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2015), que la société Viebois a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 9 septembre 2009 ; que la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a déclaré plusieurs créances que le mandataire judiciaire a contestées ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; que la banque a saisi ce tribunal le 20 mars 2013 d'une demande de fixation de sa créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 29 février 2012, s'était déclaré incompétent, serait-ce à tort, pour statuer sur la créance déclarée par la banque, sans se borner à constater son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la seule contestation dont cette créance était l'objet, et s'était ainsi définitivement dessaisi de la demande de fixation au passif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la banque, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014, soit de former un contredit contre cette décision d'incompétence, ce qu'elle n'avait pas fait, soit de saisir, dans le mois, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, désigné par l'ordonnance du 29 février 2012 et que, la banque n'ayant saisi ce tribunal de sa demande de fixation de créance que le 20 mars 2013, cette demande n'était plus recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-25.919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.