Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-14.065
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° Y 15-14.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... de Carrière, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pasteval,
2°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 31 octobre 2012, pourvoi n° 10-25.312), que M. Z... a confié en dépôt à la société Pasteval un véhicule automobile avec mission de le vendre ; que le garage a remis ce véhicule à M. X..., en paiement d'un autre véhicule que celui-ci lui avait également confié en dépôt-vente ; qu'après le redressement judiciaire de la société Pasteval, ouvert par un jugement du 18 mai 2008, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 10 juin suivant, M. Z..., alléguant que le prix ne lui avait pas été réglé et qu'il était toujours en possession des documents administratifs du véhicule, a saisi le liquidateur puis le juge-commissaire d'une demande de revendication du véhicule, qui a été accueillie ; que M. X... a formé un recours contre cette ordonnance ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z..., l'arrêt retient qu'à la date de la revendication, le véhicule n'avait pas été vendu puisque M. X... ne justifiait pas du paiement de son prix, étant d'ailleurs observé que la société Pasteval, mandataire chargé de le vendre, ne pouvait l'avoir acquis de M. Z..., une telle vente étant prohibée par l'article 1596 du code civil, ce dont il résultait que le véhicule se trouvait donc dans le patrimoine de la société débitrice lors de l'ouverture de son redressement judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-14.065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.