Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
16-11.097
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° T 16-11.097

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Paul Catherine Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                         ,

2°/ à Mme Marie-Anne Z..., divorcée A..., domiciliée [...]                                               ,

3°/ à Mme Marie-Angèle Z..., épouse B..., domiciliée [...]                                           ,

4°/ à Mme Marie-José Z..., épouse C..., domiciliée [...]                                                         ,

5°/ à M. Augustin Z..., domicilié [...]                                       , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Lilian Z...,

6°/ à Mme Marion Z..., domiciliée chez M. Augustin Z...[...]                                         ,

7°/ à M. Kevin C..., domicilié chez Mme C...[...]                                                           ,

8°/ à M. Grégory Z...,

9°/ à M. Yoann Z...,

tous deux domiciliés chez Mme Z...[...]                                                 ,

10°/ à M. Joseph B..., domicilié chez Mme Z..., épouse B...[...]                                             ,

11°/ à Mme Vanessa B..., domiciliée [...]                                                                          ,

12°/ à M. Freddy C..., domicilié [...]                                                            ,

13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [...]                                                      ,

14°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                            , subrogé dans les droits de M. Pierre Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise générale maritime, de Me Le Prado   , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset  , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise générale maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-11.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.