Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
16-15.905
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° U 16-15.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Térésa Y..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dépressive déclarée le 22 avril 2010 ;

Aux motifs que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ; que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées, en retenant qu'il existe un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs et que l'assurée se plaint de troubles dépressifs à une période où elle n'était pas salariée ; que dans son avis, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a également considéré que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme Y... n'était pas établie au dossier, dès lors qu'elle n'avait pas une activité professionnelle salariée entre le 3 janvier 1986 et 2002, période à laquelle la pathologie dépressive s'est révélée, qu'elle avait un état antérieur à type de troubles de la personnalité constitutionnels et un parcours professionnel émaillé de divers litiges et conflits interpersonnels dont l'origine ne peut être déterminée ; que Mme Y... conteste le jugement ayant considéré que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étaient concordants, qu'ils reposaient sur un examen attentif et précis de la situation de l'assurée et répondaient de façon motivée à la question posée concernant l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de Mme Y..., qu'ils étaient clairs, complet et précis et qu'il n'appartenait donc pas au tribunal de les remettre en cause, en faisant valoir que son poste était assimilé à un poste salarié, dès lors qu'elle relevait du régime général et que son relevé de carrière fait état d'une activité relevant du régime général de 1980 à 1999 ; qu'elle n'apporte aucun élément pour remettre en cause les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant considéré qu'elle présentait un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs ; qu'il ressort effectivement du relevé de carrière de Mme Y... de l'assurance retraite de la Sécurité sociale qu'elle relevait d'une activité du régime général de 1980 à 1999 ; que néanmoins, l'affiliation du mandataire d'assurance au régime général de la sécurité sociale par assimilation au salarié n'emporte pas ipso facto la preuve d'un lien de subordination entre le mandataire et son mandant ; que d'ailleurs, Mme Y... ne s'est jamais prévalue de l'existence d'un contrat de travail dans le conflit qui l'a opposé au Gan et qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 25 novembre 2003 ; qu'il n'était question que d'un mandat d'intérêt commun ; qu'ainsi, la mention par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'absence d'exercice professionnel salarié entre 1986 et 2002 n'est pas erronée ; que néanmoins, dès lors que Mme Y... présentait un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs, c'est à juste raison qu'ils ont considéré que la preuve d'un lien de causalité entre l'état dépressif déclaré et l'exercice professionnel n'était pas établie ; qu'en effet, l'existence du conflit survenu entre le Gan et Mme Y... en 1999 à raison de la révocation de son mandat, dans lequel le tribunal de grande instance de Bergerac a reconnu qu'elle avait manifestement manqué à son obligation principale de reddition de compte mensuelle, est insuffisant à établir la preuve que cette dépression est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, à raison même de cet état antérieur ;

Alors que constitue une maladie d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en, l'espèce, l'arrêt a constaté que la pathologie dépressive de Mme Y... s'était révélée entre le 3 janvier 1986 et 2002 ; qu'il est acquis aux débats qu'elle a travaillé pour la société Gan du 3 novembre 1986 au 21 mai 1999 comme mandataire d'assurance, qualité entraînant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié ; que l'arrêt a constaté un conflit entre le Gan et Mme Y... en 1999 à raison de la révocation de son mandat ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la pathologie dépressive était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et constituait donc une maladie d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-15.905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.