Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-60.126
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé et Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° K 16-60.126 et Pourvoi n° M 16-60.127 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 formés respectivement par :
1°/ M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
2°/ la Fédération nationale sud santé sociaux, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] postale 70057, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Fédération CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,
- la Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, dont le siège est [...] ,
- la Fédération FO santé privé, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CFTC santé sociaux, dont le siège est [...] ,
- l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,
- la Fédération CFE-CGC santé et action sociale, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian ;
Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° K 16-60.126 :
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 16-60.127 :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi n° K 16-60.126 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 16-60.127 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-60.126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.