Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.774
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° T 15-16.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Luc Vimeux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Luc Vimeux ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Vimeux la somme de 8 207,52 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' « à l'appui de cette demande, la société Vimeux soutient d'une part que Mme X... a établi à son profit plusieurs chèques tirés sur le compte de l'entreprise pour un montant de 8 207,52 €, et d'autre part à procédé à diverses dépenses toujours à son profit notamment de coiffeur et à l'occasion d'un séjour au Canada pour un montant global de 4 927,35 € et enfin communique les photocopies des chèques litigieux (sa pièce n° 6) et des relevés de compte sur lesquels figurent les paiements qu'elle attribue à Mme X... ; que Mme X... ne développe pas le moindre moyen au fond tant en droit qu'en fait de nature à contredire les accusations portées à son encontre ; que dans ces conditions, Mme X... ne démontrant ni même ne soutenant qu'elle était créancière vis-à-vis de la société Vimeux des sommes qu'elle a personnellement reçues en paiement par chèques tirés sur le compte de cette dernière pour un montant global de 8 206,52 €, il convient de la condamner à rembourser cette somme à l'employeur ; qu'en revanche, il ne peut se déduire des seuls relevés de compte bancaire produits par la société Vimeux et des annotations manuscrites qui y figurent que les diverses dépenses indiquées comme frauduleuses ont été effectuées par Mme X... ou à son profit ; qu'aussi, la société Vimeux sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en ce qu'elle se rapporte à ces dépenses » ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement de l'indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... à restituer la somme de 8 206,52 € à la société Vimeux, que celle-ci ne développait « pas le moindre moyen au fond tant en droit qu'en fait de nature à contredire les accusations portées à son encontre » et que « ne démontrant ni même ne soutenant qu'elle était créancière vis-à-vis de la société Vimeux des sommes qu'elle a personnellement reçues en paiement par chèques tirés sur le compte de cette dernière pour un montant global de 8 206,52 € », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1235 et 1376 du même code.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-16.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.