Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.225
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° Q 15-28.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pluritel com réseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Toufik X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pluritel com réseaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plurité com réseaux, représentée par son gérant, M. Z..., a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes du 18 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à M. X..., a dit le licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes ; qu'elle a comparu à l'audience devant la cour d'appel pour solliciter un renvoi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, d'une part, ayant constaté que l'appelante avait été convoquée le 14 juin 2013 à l'audience du 22 septembre 2015 et qu'elle avait reçu les conclusions de l'intimé, et d'autre part, l'ayant invitée à développer ses arguments et à présenter ses pièces après lui avoir indiqué son refus de procéder à un renvoi de l'affaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'appelante reconnaissait n'avoir entamé aucune démarche utile depuis son appel du 25 mars 2013, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité de 500 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article R. 4624-10Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné.
- Articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-28.225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.