Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
16-14.779
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° V 16-14.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondial moquette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Jean X..., domicilié [...]                                                       ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondial moquette, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2016), que M. X..., engagé par la société Mondial Moquette (la société) le 27 juin 1984 en qualité de vendeur manutentionnaire, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur régional ; qu'il a été informé le 14 mai 2013 de la suppression de son poste, une liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe Saint-Maclou lui étant alors communiquée et qu'il a été licencié pour motif économique le 4 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la réalité économique de son licenciement ainsi que le respect des critères d'ordre et de l'obligation de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur reconnaissait avoir procédé les 13 et 18 mars 2013 au recrutement de deux directeurs régionaux pour la société Tapis Saint-Maclou, postes équivalents à celui occupé par M. X..., que ces recrutements avaient été faits en pleine réorganisation au sein du groupe, lors de l'élaboration même du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été présenté, finalisé, dès le 2 avril 2013 aux représentants du personnel et que ces postes étaient donc disponibles lors de l'élaboration de ce plan au moment où la suppression du poste de directeur mondial moquette avait été décidée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un poste qui était disponible au moment où son licenciement était envisagé, en a exactement déduit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondial moquette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Mondial moquette et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-14.779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.