Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.088
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° E 16-17.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Zodiac Actuation Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal d'instance d'Auxerre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Direccte de Bourgogne Franche-Comté, unité départementale de l'Yonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , délégué syndical central CGT,
4°/ au syndicat CFDT de la métallurgie et assimilés de l'Yonne, dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme Amandine Z..., domiciliée [...] , représentante de la section syndicale CFDT,
6°/ au syndicat CFE-CGC de l'aéronautique, l'espace et la défense, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...] , délégué syndical central CFE-CGC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Zodiac Actuation Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Zodiac Actuation Systems a saisi le 16 décembre 2015 le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aux fins qu'il tranche la difficulté relative à la conclusion du protocole d'accord préélectoral au sein de l'entreprise pour l'élection des membres du comité central d'entreprise ; que le Direccte s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande par décision du 24 février 2016 ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation et rappeler qu'en conséquence le mandat des membres du comité central d'entreprise est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections à organiser conformément au protocole d'accord préélectoral signé par les syndicats majoritaires CGT et CFDT, le jugement retient que la société a adressé aux différentes organisations syndicales, par courriel du 18 novembre 2015, une invitation à une réunion de négociation du protocole préélectoral pour le comité central d'entreprise, à laquelle était jointe un projet de protocole, que ce document produit à la seule initiative de l'employeur constitue un document de travail, tenant compte des propositions faites uniquement par ce dernier, qu'en élaborant cette première version, la société a fait part de sa position initiale concernant l'organisation des élections au comité central d'entreprise à venir ainsi que sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, que le deuxième projet produit par la société en date du 30 novembre 2015 vient modifier le premier projet sur la répartition des sièges entre les établissements et les catégories professionnelles, conduisant à une modification de l'équilibre électoral résultant du premier projet, s'agissant de l'élection du secrétaire du comité central d'entreprise, que si l'employeur a estimé qu'un nouveau projet devait être élaboré pour tenir compte d'une meilleure représentativité dans les suites de l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements, il est venu modifier sa propre position initiale, énoncée dans le premier projet, que dès lors, c'est à bon droit que les organisations syndicales CGT et CFDT ont fait valoir leur accord quant à la première version proposée régulièrement par l'employeur alors que les résultats des premières élections étaient connus, que par conséquent, compte tenu de la validité du processus de négociation du protocole préélectoral aboutissant à la signature par deux syndicats majoritaires de la première version, le recours de la société en annulation de la décision rendue par le Direccte sera rejeté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2327-7 et L. 2324-4-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2327-7 et L. 2324-4-1 du code du travail.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-17.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.