Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-28.162
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° W 15-28.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association LCL des mutualistes solidaires, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mutuelle UMC, dont le siège est [...]                         , venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL,

2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ au comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais-LCL, dont le siège est [...]                                         ,

4°/ à l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

L'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association LCL des mutualistes solidaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que la Mutuelle du personnel LCL, créée en 1929 et qui était la mutuelle d'entreprise de la société Crédit Lyonnais devenue la société Le Crédit lyonnais-LCL (la société), est devenue en 2002 une mutuelle interentreprises, sous le nom de Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais ; que la société participait au financement de la mutuelle en versant annuellement, dans un premier temps, une subvention globale calculée à partir de la masse salariale, puis des cotisations des adhérents, puis, à compter du 1er janvier 1997, une somme individualisée pour le compte de chaque adhérent salarié actif, au titre de la contribution de l'entreprise au remboursement des frais de santé de ses collaborateurs, participation financière qui cessait au moment du départ à la retraite de ceux-ci, les retraités pouvant rester adhérents de la mutuelle ; qu'après information du comité central d'entreprise lors de sa réunion du 10 décembre 2009 et, par lettre du 23 décembre 2009, la société a avisé la mutuelle de ce qu'elle dénonçait le principe de sa participation financière, en sorte que, compte tenu du préavis d'un an convenu entre les parties, la subvention annuelle prendrait fin au 31 décembre 2010, délai ultérieurement prorogé au 1er mars 2011, et annoncé le lancement d'un appel d'offres auquel elle espérait que participerait la mutuelle ; que la société a informé ses salariés de la fin du versement de cette subvention par lettre d'octobre 2010 ; qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres et, après avoir conclu le 13 décembre 2010, un accord collectif d'entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL, la société a choisi deux autres mutuelles, avec lesquelles elle a conclu, à effet du 1er mars 2011, un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé ; que ce contrat bénéficiait aux salariés et à leurs ayants droit et pouvait continuer, à certaines conditions, à leur bénéficier après leur départ à la retraite, mais ne concernait pas les anciens salariés ayant pris leur retraite avant son entrée en vigueur ; que les salariés ont été informés par lettre de la société du 31 décembre 2010 de ce que la mise en place de ce dispositif les contraignait à demander la résiliation de leur complémentaire santé individuelle, la Mutuelle du personnel LCL ayant organisé à cette fin une procédure de résiliation simplifiée ; que le comité central d'entreprise de la société, qui avait été informé et consulté lors de sa réunion du 9 décembre 2010 tant sur le "projet de mise en place d'un dispositif de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL" que sur le projet d'accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, a émis un avis favorable à ces deux projets ; qu'après avoir écrit le 27 janvier 2011 à la société pour lui demander "d'examiner favorablement le principe d'une compensation financière", la mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL, a saisi, le 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance ; que l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle et que les retraités de la banque ne sont pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls salariés actifs, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches des moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne l'Association LCL des mutualistes solidaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-28.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.