Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-12.488
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° J 15-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Norbert Dentressangle Overseas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Overseas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 2010 par la société Norbert Dentressangle Overseas France (la société NDOF) en qualité de responsable d'agence, a démissionné le 27 novembre 2012 ; que le 28 février 2013, la société a informé le salarié qu'elle ne le libérait pas de sa clause de non-concurrence ; qu'au terme de son préavis l'intéressé a été engagé par la société Heppner, concurrente de son ancien employeur; que celui-ci a informé le 8 octobre 2013 M. X... qu'il cessait tout versement de la contrepartie financière et lui a demandé la restitution des échéances déjà perçues ; que le salarié a saisi le 2 janvier 2014 la juridiction prud'homale en référé de demandes en paiement de la contrepartie financière ;

Attendu que pour condamner la société NDOF à verser à M. X... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 et la débouter de ses demandes reconventionnelles pour violation de la clause, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société NDOF n'avait jamais travaillé avec la société Trédis pour l'Italie qui était un nouveau marché pour lequel la société NDOF n'était pas leur fournisseur, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a violé cette clause par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché, une livraison par route et par rail en Italie, pour lequel les devis litigieux ont été établis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-12.488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.