Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-24.398
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° E 15-24.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Martin étiquettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                            ,

2°/ la société Stratus packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Sandrine X... épouse Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de Pôle emploi de Limoges, dont le siège est [...]                                       , anciennement [...]                             ,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martin étiquettes et de la société Stratus packaging, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée le 2 janvier 1998 par la société Martin étiquettes (la société) en qualité d'agent d'ordonnancement, a occupé à compter du 30 mars 2009 un poste d'assistante de direction, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ; qu'après avoir refusé un reclassement au poste de secrétaire commerciale, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société Stratus packaging, holding du groupe du même nom auquel appartient la société Martin étiquettes, a été mise en cause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa troisième branche se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le poste pourvu par une salariée embauchée à une date proche de la date à laquelle a été licenciée la salariée pouvait être proposé à celle-ci dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement ;

Attendu, ensuite, que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par la salariée ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-24.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.