Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.136
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvois n° Y 16-10.136 à A 16-10.138 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 16-10.136, Z 16-10.137 et A 16-10.138 formés par la société Sefam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Rachel Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Houria Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Lidwine A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société Sefam, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y..., Z... et A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 6 novembre 2015) que Mmes Y..., Z... et A..., engagées respectivement les 4 avril 2005, 12 juin 2006 et 14 mars 2005 en qualité d'agent de production par la société Mallinckrodt Developpement France, devenue la société Sefam, ont été licenciées pour motif économique le 26 décembre 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-10.136, Z 16-10.137 et A 16-10.138 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sefam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sefam à verser à Mmes Y..., Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mai 2017, sous le numéro 16-10.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.