Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-26.746
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 869 FS-D

Pourvoi n° H 15-26.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., domicilié [...]                            ,

2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                     ,

3°/ M. Pierre Z..., domicilié [...]                                                ,

4°/ M. Philippe A..., domicilié [...]                         ,

5°/ M. Pierre B..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Mme Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF réseau, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 2015), que l'Infrapôle Aquitaine de la SNCF, chargé de la maintenance des voies et des travaux d'investissement dans la région Aquitaine, a été chargé d'organiser au cours du premier semestre 2012 un chantier de régénération des voies en Gironde entre [...] et [...] qui a rendu nécessaire l'affectation au chantier de volontaires en provenance d'établissements voisins ; que le nombre de volontaires s'étant avéré insuffisant, des agents de l'établissement basés sur des sites plus éloignés ont été désignés pour participer à ce chantier ; que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., agents de la SNCF, ont été désignés d'office pour effectuer un chantier à [...], dans le département de la Gironde ; que les salariés ont refusé d'effectuer ce déplacement et se sont vus notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour avec sursis ; qu'ils ont fait appel de cette sanction, que le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenue ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et d'octroi de dommages et intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les motifs énoncés par la lettre notifiant à chaque agent une mise à pied disciplinaire étaient suffisants pour permettre à chacun de connaître la nature exacte des faits reprochés, à savoir une insubordination, la cour d'appel a pu décider que l'absence de mention, dans cette lettre, de l'article du référentiel « ressources humaines 0006 » définissant l'infraction n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la sanction ;

Attendu, ensuite, que les salariés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'il devait leur être octroyé des dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire statutaire ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-26.746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.