Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-23.536
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° T 15-23.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHY... COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à Mme Isabelle A..., épouse B..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à la société Banque populaire Centre-Atlantique, dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chèque, d'un montant de 10 800 euros, tiré par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Rochefort-sur-Mer sur son compte ouvert à la société Crédit universel et commercial de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Ouest (la banque tirée), à l'ordre de Mme Z... (la bénéficiaire), a été encaissé, à l'insu de celle-ci, par sa mère, Mme B..., sur le compte de cette dernière dans les livres de la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque présentatrice) ;

Attendu que, pour condamner la banque tirée, in solidum avec Mme B... et la banque présentatrice, à payer à la bénéficiaire la somme de 10 800 euros, avec intérêts, l'arrêt retient que la banque tirée ne peut se retrancher derrière l'application de l'article L.131-38 du code monétaire et financier et la régularité apparente de l'endossement pour contester sa responsabilité, puisqu'une simple vérification lui aurait permis de refuser le paiement au profit de Mme B... et qu'il apparaît qu'elle n'a pas été effectuée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 131-38 du code monétaire et financier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Banque CIC Ouest, in solidum avec Mme B... et la société Banque populaire Centre Atlantique, à payer à Mme Z... la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012 et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Z..., Mme B... et la société Banque populaire Centre Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-23.536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.