Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-28.034
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° H 15-28.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marianne Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2015), que la Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs (la Caisse) a consenti à M. Z... et à son épouse, Mme Y..., trois prêts garantis par une hypothèque ; que M. Z... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 7 janvier et 1er décembre 2000 ; que la créance de la Caisse, qui incluait notamment ces trois prêts, a été admise à concurrence de la somme de 111 154,05 euros, à titre privilégié ; que le liquidateur a payé à la Caisse les sommes de 93 130,53 et de 17 456,43 euros ; que le 20 juillet 2007, la Caisse a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution de laquelle elle a obtenu le paiement de la somme de 31 420,52 euros sur des fonds revenant à Mme Y... ; que cette dernière a assigné la Caisse en restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que Mme Y... grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire ; qu'à l'appui de son action en répétition de l'indu, Mme Z... faisait valoir que la créance de la banque avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... à hauteur de la somme totale de 111 254,05 euros, que cette somme avait été réglée à la banque par deux chèques du liquidateur judiciaire d'un montant de 93 130,53 euros et de 17 456,43 euros et que la banque avait ainsi indûment perçu auprès de Me C... une somme supplémentaire de 31 420,42 euros qu'elle devait restituer ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande, au motif que la preuve d'une admission de la créance de la banque à hauteur de la seule somme de 111 254,05 euros n'était pas rapportée, tout en relevant elle-même que, « le 7 janvier 2000, M. Z... était placé en règlement judiciaire, puis en liquidation le 1er décembre 2000, la créance de la banque étant admise à hauteur de 111 154,05 euros à titre privilégié », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1208 et 1351 du code civil ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que le courrier de notification du greffe du tribunal d'instance de Saverne du 27 mai 2002 informe la banque que, « sur avis de Me Evelyne F..., représentant des créanciers,.le juge-commissaire a admis votre créance : - à titre privilégié pour la somme de 739 778,73 F, soit 111 254,05 euros, dont 706 195,04 F (107 658,74 euros) à titre hypothécaire » ; qu'en refusant à cette notification tout valeur probante, au motif que le courrier en question était « manifestement incomplet puisqu'il ne rappelle pas que la déclaration de créance visait expressément les intérêts à échoir », cependant que rien ne permet d'affirmer que le courrier du greffe serait incomplet en ce qu'il mentionne que la créance de la banque a été admise à hauteur de la seule somme de 111 254,05 euros et en ce qu'il aurait dû viser les intérêts à échoir, la cour d'appel y a ajouté un élément dont rien ne permet de penser qu'il aurait y dû figurer, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant en définitive, sur la base d'une simple supposition, que la créance de la banque aurait été admise au passif de la procédure collective de M. Z... à hauteur de la somme principale de 111 254,05 euros, outre les intérêts à échoir sur cette somme, ce qui justifiait la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me C..., cependant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettait de tenir pour acquise la thèse selon laquelle une créance de la banque aurait été admise au titre des intérêts à échoir, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur le fondement d'une simple hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les trois prêts en cause, d'une durée supérieure à un an, n'étaient pas atteints par la règle de l'arrêt du cours des intérêts puis relevé que la déclaration de créance de la Caisse visait non seulement le capital exigible et les intérêts échus au titre de ces trois prêts mais aussi les intérêts à échoir, l'arrêt retient, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigus de la lettre de notification du greffe du 27 mai 2002, invoquée par Mme Y... à l'appui de son action en répétition de l'indu, que ce document, qui ne constituait pas la décision prise par le juge-commissaire, s'avérait manifestement incomplet puisqu'il ne mentionnait que le capital et les intérêts échus et ne faisait pas état d'un rejet des intérêts à échoir ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans se fonder sur un motif hypothétique, a retenu que Mme Y..., à défaut de produire la copie de la décision du juge-commissaire statuant sur la déclaration de créance ou, en pratique, la liste des créances admises paraphée par ses soins qui, seule, fait foi, n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère indu du paiement effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bouxwiller et environs la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-28.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.