Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.296
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° E 15-27.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt RG n° 14/01274 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. Simon Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joseph Y...,
3°/ à l'Ordre départemental des médecins, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/01274), que par un jugement du 16 novembre 1994, devenu irrévocable, M. Y... et son épouse, Mme C..., ont été condamnés solidairement à payer à la Société générale une somme de 1 310 563 francs, soit 199 794,04 euros, outre intérêts au taux légal, en qualité de cautions ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme C..., ouverte le 24 juin 1996 et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, la Société générale n'a pas déclaré sa créance résultant du jugement précité ; que M. Y... ayant été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 3 juillet et 11 septembre 2007, la Société générale a déclaré sa créance, qui a été contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'extinction de la créance résultant de son absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation distincte contractée par ses codébiteurs solidaires envers le créancier ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... et son épouse, Mme C..., avaient été condamnés solidairement envers la Société générale au paiement de la créance et que si, dans la procédure collective ouverte à l'égard de Mme C..., la Société générale n'avait pas déclaré sa créance, elle l'avait fait, en revanche, dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance sur Mme C... n'avait pas entraîné son extinction à l'endroit de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-27.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.