Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.308
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 211 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° S 15-29.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C... A..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... Z..., domiciliée [...], exerçant sous l'enseigne Prestavin83,
2°/ à la société Prima liège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société C... A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société C... A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation agricole C... A... (la société A...), a acheté des bouchons à la société Prima liège ; que prétendant avoir constaté des difficultés d'extraction des bouchons et la présence de dépôts opaques sur le col des bouteilles, la société A... a assigné la société Prima liège sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Prima liège a reconventionnellement demandé le paiement de sa marchandise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour juger que la preuve n'était pas rapportée d'une défectuosité des bouchons ouvrant droit à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les conclusions du sapiteur ne corroborent pas celles de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapport d'expertise, versé aux débats, que l'expert a conclu que le dépôt opaque dans le col des bouteilles provenait des produits de revêtement et de traitement des surfaces des bouchons et que le sapiteur a conclu dans le même sens, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu l'obligation susvisée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la démonstration n'est pas rapportée d'une défectuosité des bouchons ouvrant droit à dommages-intérêts, lesquels ne sont pas suffisamment justifiés dans leur lien direct et dans leur quantum, et en ce qu'il condamne la société C... A... à payer à la société Prima liège la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Prima liège aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société C... A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-29.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.